La circonstance que la cession des créances litigieuses se réalise au profit d'un fonds commun de créances, aux conditions codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil.
Un établissement de crédit a consenti à un particulier une ouverture de crédit dont un tiers s'est rendu caution. La banque les a assignés en paiement. Ayant cédé ses créances litigieuses dont celle détenue sur l'emprunteur à un fonds commun de créances (FCC), sont intervenues à l'instance la société de gestion du FCC ainsi que la banque chargée du recouvrement de la créance.Après avoir invoqué la responsabilité de la banque et sollicité la (...)
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