En l'absence de la note d'information distincte prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, une renonciation aux contrats d'assurance sur la vie est valide.
M. X. a souscrit en 1999 auprès d'un assureur, par l'intermédiaire d'une banque, quatre contrats d'assurance sur la vie, le montant total des sommes versées à l'assureur s'établissant à 594.539 euros. En 2000, la banque a par la suite consenti à M. X. des prêts personnels, en nantissant, à titre de garantie, les contrats d'assurances. M. X. a notifié en 2003 à l'assureur sa volonté de renoncer aux contrats d'assurances sur la vie en se prévalant du défaut (...)
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