La faculté de renonciation reste ouverte de plein droit à l'assuré pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur de la note d'information, indépendamment de l'exécution du contrat et de l'exercice de sa faculté d'arbitrage. L'idée d'une éventuelle mauvaise foi de l'assuré ne permet pas à l'assureur de le priver de la prorogation du délai de renonciation découlant de l'absence de note d'information.
M. X. et Mme Y. ont souscrit en 1999 des contrats d'assurance sur la vie auprès de la société C. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 avril 2005, ils ont exercé leur faculté de renonciation à ces contrats, en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'avaient pas été respectées. L'assureur ayant refusé de faire droit à leurs demandes, M. X. et Mme Y. l'ont assigné en remboursement de (...)
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