L'exercice de la faculté de renonciation, prévue par l’article L. 132-5-1 en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l’article 1240 du code civil sur la responsabilité civile.
M. et Mme X. ont chacun souscrit auprès d’un assureur un contrat de capitalisation en unités de compte, dénommé "Valoriges" en versant sur quatre supports différents d'unités de compte, pour l'un la somme de 1.200.000 francs, pour l'autre celle de 691.020 francs, Mme X. ayant en outre adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie multisupports, dénommé "Expantiel", en y versant la somme de 300.000 francs, après imputation des frais, sur un fonds (...)
Cet article est réservé aux abonnés