La faculté prorogée de renonciation prévue par l'ancien article L. 132-5-1 du code des assurances en l'absence de respect par l'assureur du formalisme informatif qu'il édicte revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, mais son exercice peut dégénérer en abus.
Des époux ont adhéré chacun, en septembre 1997, à un contrat groupe d'assurance sur la vie. En octobre et novembre 2009, ils ont fait connaître à l'assureur, dans quatre courriers, qu'ils renonçaient chacun à leur contrat. En raison du refus de celui-ci de faire droit à leurs demandes, les époux l'ont assigné afin de voir juger valable leur renonciation aux contrats à raison de manquements à son obligation d'information résultant de l'article L. 132-5-1 du (...)
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