Le juge d'instruction qui ordonne une saisie en valeur conformément aux dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale n'a pas à recueillir l'avis préalable du ministère public.
Au cours de l'information suivie contre M. X., auquel sont reprochées des escroqueries et la détention de documents administratifs falsifiés, faits commis de 2010 au 30 octobre 2013, le juge d'instruction a, le 25 mars 2014, rendu, sur le fondement, notamment, des articles 131-21, alinéa 9, du code pénal et 706-141-1 du code de procédure pénale, une ordonnance prescrivant la saisie des créances, représentatives de la valeur du produit des infractions, inscrites (...)
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