Le fait de disposer de la faculté de rachat des capitaux pendant toute la durée du contrat et d'en conserver la maîtrise du contrat toute sa vie ne témoigne pas de l'existence d'une donation déguisée du fait de l'absence de dépouillement.
M. X. a vendu en 2003 un appartement à Mme Y., la fille de son ancienne concubine puis, les 7 octobre 2003 et 1er avril 2005, a versé une somme totale correspondant au prix de vente sur deux contrats d'assurance-vie dont la bénéficiaire était Mme Y. Au décès de M. X., sa fille, Mme Z. a soutenu que la vente et la souscription des contrats d'assurance-vie constituaient des donations déguisées dont elle a sollicité la nullité et, subsidiairement, la (...)
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