La modification de la clause bénéficiaire et la suppression de l'option décès après renonciation ne constituent pas des actes établissant de façon univoque l'intention de renoncer à l'action en restitution des primes.
Le 11 septembre 1997, une femme a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès d'un assureur. Par lettre du 17 septembre 2004 recommandée avec demande d'avis de réception, elle a exercé la faculté prorogée de renonciation au contrat en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur n'ayant pas accompli toutes ses obligations d'information. Elle a, le 2 juin 2005, assigné l'assureur en validation de cette renonciation et en restitution (...)
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