Le juge ne peut dire qu'une prime versée sur un contrat d'assurance-vie est manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur sans rechercher si la libéralité consentie au bénéficiaire non héritier porte atteinte à la réserve héréditaire de l'héritier.
Mme X., propriétaire d'un fonds de commerce de pharmacie exploité sous la forme d'une société en nom collectif, a vécu en concubinage avec M. Y. jusqu'au décès de ce dernier, qui avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie en stipulant que Mme X. en serait bénéficiaire.Le fils de M. Y. a assigné Mme X. et la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la société au remboursement d'une somme correspondant aux apports (...)
Cet article est réservé aux abonnés