Des contrats d’épargne au porteur ne sont pas soumis à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Plusieurs contrats ont été souscrit, par l’intermédiaire d’un mandataire, auprès d’une société. Cette dernière a été assignée afin d’ordonner une expertise judiciaire, destinée à vérifier la validité des contrats d'épargne au porteur détenus, à chiffrer le préjudice et à obtenir sa condamnation. Ses assurances (...)Cet article est réservé aux abonnés