Le seul fait d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l’élément matériel constitutif de l’infraction prévue par le 15° de l’article L. 121-4 du code de la consommation, quand bien même serait démontrée l’efficacité des calculs présidant à la mise en ligne des grilles ou l’accroissement des chances de gagner.

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